Conclusions et recommandations
Notre lecture du cinquième rapport périodique
du Maroc concernant la mise en uvre des dispositions du
Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ainsi
que les recommandations émanant du Comité des Droits
de l'Homme le 1 novembre 1999 suite à la discussion du
quatrième rapport périodique du Maroc le 20 et 21
octobre 1999; et au vu des rapports des ONG internationales (FIDH,
Amnesty International et Observatoire des Défenseurs des
Droits de l'Homme) et marocaines (AMDH, OMDH, Observatoire Marocain
des Prisons et Syndicat National de la Presse Marocaine) d'une
part, et des rapports gouvernementaux (Département d'Etat
américain CCDH au Maroc) d'autre part, nous concluons à
ce qui suit:
1-Si le Maroc a enregistré, au cours des
années 90, un progrès partiel dans le domaine des
droits de l'Homme, civils et politiques
la non consécration
de ces droits au niveau de la constitution et des lois, mais aussi
-et c'est le plus important -au niveau de la réalité,
rend ces
progrès fragiles et réversibles
Les évènements
criminels du 11 septembre au USA puis les évènements
terroristes du 16 mai à Casablanca ont constitué
le début d'un retour intensif aux pratiques du passé
de la part de ceux qui ont commis des violations flagrantes contre
le peuple marocain et qui sont restés dans l'impunité,
malgré leurs forfaits.
2-Le Maroc n'a pas encore retiré ses réserves
à propos des conventions qu'il a signées, de même
qu'il n'a pas encore signé de nombreuses conventions internationales
relatives aux droits de l'Homme. A titre d'exemple, le Maroc a
signé 43 conventions sur un total de 183 conventions émanant
de l'OIT. Il n'a pas reconnu le principe de la primauté
des Conventions Internationales par rapport à la législation
nationale. De même qu'il n'a pas uvré pour
la suprématie de la loi à tous les niveaux ; les
auteurs des violations des droits de l'Homme dans le passé
et le présent, quelque soit leurs postes et leurs motivations
n'ont fait l'objet d'aucune poursuite.
3-La plupart des institutions créées
par l'Etat marocain pour jouer un rôle dans la promotion
et la protection des droits de l'Homme, abstraction faite de leur
composition et des attributions et missions qui leur sont assignées
- ne font que la désinformation au sujet des droits de
l'Homme dans le pays. A titre d'exemple citons:
-Le dernier rapport du CCDH sur la situation des
droits de l'Homme au Maroc en 2003 ,t que l'avocat Patrick Baudouin,
Président d'Honneur de la FIDH a qualifié de plaisanterie
parce qu'il a essayé ouvertement d'occulter les violations
flagrantes des droits de l'Homme enregistrées au cours
de l'année 2003, en dépit de leur caractère
systématique massif et flagrant (enlèvement, torture
entraînant la mort, procès, condamnations à
mort
.etc.)
-Les déclarations du président de
l'Instance Equité et réconciliation (IER) aux médias
et dont les dernières faites au journal "ATAJDID"
du 27 septembre 2004, et où il tente de nier l'existence
de violations flagrantes. Il considère que ce sont de simples
dépassements limités
..Bien plus, il considère
que le contenu du rapport d'Amnesty International à propos
du centre de détention secret de Témara n'est pas
véridique malgré le fait que le comité des
Droits de l'Homme de l'ONU avait déjà - lors de
la discussion du rapport gouvernemental marocain sur la convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants - demandé à la délégation
marocaine des éclaircissements sur ce centre de détention
qui relève de la DST. La délégation avait
demandé un délai pour répondre.
4- Le droit à l'autodétermination
est encore complètement inexistant. Les constitutions marocaines
depuis l'indépendance et jusqu'à la dernière
constitution de 1996 ne sont pas démocratiques en termes
d'élaboration, de contenu et dans la manière dont
elles sont soumises au referendum. De nombreuses dispositions
sont contraires au système des droits de l'Homme, car la
possibilité du contrôle des gouvernants et par les
gouvernés n'est pas reconnu. Les dernières élections
législatives et communales, comme les élections
précédentes ont montré que les institutions
qui émanent de ces élections ne reflètent
pas la libre volonté des citoyens et des citoyennes.
Quand à l'omission des observations du comité des
droits de l'Homme par le Maroc, après la discussion du
quatrième rapport périodique, l'AMDH, déclare
qu'en ce qui concerne le dossier du Sahara, elle aspire à
tourner définitivement la page et à mettre un terme
à toutes les violations qui s'y rapportent et ce de manière
démocratique et conformément aux mesures internationales
des droits de l'Homme.
5- Le traitement réservé actuellement par l'Etat
aux violations flagrantes des droits de l'Homme, n'a pas donné
suite, dans une large mesure, à ce qui a été
souligné par le comité des Droits de l'Homme à
Genève lors de la discussion du quatrième rapport
marocain concernant la disparition forcée (nécessité
de révéler le destin des disparus, de libérer
ceux qui sont encore en vie, et de fournir la liste des prisonniers
de guerres à des observateurs indépendants et d'informer
les familles de ceux qui sont décédés vers
les lieux des sépultures et d'engager des poursuites contre
les responsables tout en indemnisant les victimes et leurs familles).
Cela est illustré par les éléments suivants:
a)- Le paradoxe de la création de l'IER
dans une conjoncture caractérisée par le retour
intense aux violations flagrantes des droits de l'Homme et leur
persistance;
b)- Le paradoxe de la création de l'IER
alors que les responsables des crimes du passé occupent
encore de hauts postes dans la pyramide du pouvoir politique.
Ils supervisent les appareils de sécurité et de
renseignements qui reproduisent les mêmes violations au
présent;
c)- L'IER, dans son traitement, réduit
les violations flagrantes à la disparition forcée
et à la détention arbitraire sans aborder les condamnations
pour des raisons politiques, les procès iniques, les exécutions
extrajudiciaires
..et les victimes des grands évènements
sociaux, de la torture;
d)- La recommandation pour la création
de l'IER traite de manière ambiguë la revendication
de la vérité en évitant de faire apparaître
la vérité dans l'appellation de l'instance. Elle
se contente, au niveau du contenu de la recommandation, de la
recherche des vérités partielles au lieu de la recherche
de la vérité dans toutes ses dimensions.
e)- La position agressive de l'IER concernant
le principe de l'interpellation et la mise en uvre de la
justice, c'est-à-dire la question de l'impunité.
f)- Les amendements positifs du code de la famille
n ont pas mis un terme à tous les articles qui consacrent
la discrimination entre l'homme et la femme au sein de la famille.
Il faut prendre des mesures pour garantir l'application des aspects
positifs et changer des aspects négatifs, dont les plus
importants sont la polygamie, l'inégalité des deux
sexes dans l'héritage, le non respect de la liberté
de croyance car une femme musulmane ne peut épouser qu'un
musulman, et l homme ne peut épouser qu une femme appartenant
à l'une des religions du Livre). Le but est d'harmoniser
le code de la famille avec le système des droits de l'Homme
et notamment avec la convention sur l élimination de toutes
les formes de discriminations à l égard des femmes.
g)- Le Maroc - à la lumière des
données et des chiffres non gouvernementaux jouissant d'une
crédibilité locale et internationale- a régressé
par rapport à ce qui a été réalisé
dans le domaine de la mise en uvre du Pacte.
La période, objet du cinquième rapport a enregistré
l'intensification, la recrudescence et l'aggravation des violations.
Cela concerne l'ensemble des dispositions du Pacte (les articles
3-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-25-26-27).
Nous citons des exemples succincts à propos
de chaque article :
Les articles 1-2-3 ont été traités
auparavant.
Article 6 : 24 cas de violation du droit
à la vie d' après les rapports de l AMDH pour les
années de 1999 à 2003, en plus des cas flagrants
de 2004 chez la gendarmerie royale, il s'agit du citoyen CHOUIHY.
Article 7 : La torture est une pratique
courante, elle revêt diverses formes dans les commissariats
de police, à la gendarmerie, les locaux des autorités
locales et les prisons
.etc.
Les exemples présentés dans le rapport
parallèle ne sont qu'une infime partie de ce que la FIDH,
Amnesty International et l' OMDH ont présent é devant
le comite de la torture à Genève et une partie du
contenu des rapports annuels de l' AMDH.
Article 9 : Les cas présentés
dans le rapport parallèle
montrent la violation systématique
de ce droit en termes d' enlèvements, de détention
dans les centres secrets, de torture
..et cela bien avant
les attentats terroristes du 16 mai à Casablanca.
Article10 : Nous nous référons
à un rapport officiel, le rapport thématique sur
les prisons publié par le CCDH en avril 2004 en plus des
rapports de l' Observatoire Marocain des prisons, de l'OMDH et
de l' AMDH et pour montrer que le contenu du rapport gouvernemental
n'est pas conforme à la réalité. A titre
d'exemple, citons les incendies qui ont ravagé quatre prisons
au cours de l année 2002 qui ont entraîné
57 morts et 65 blessés, et à propos desquels une
commission d'enquête a été créée
.mais
jusqu' à présent ses conclusions n' ont pas été
portées à la connaissance de l' opinion publique
!!!
Article 11 : Le Dahir de 1961 est toujours
en vigueur .dans ce domaine, et le Maroc n'a pas encore procède
à l'harmonisation à ce sujet.
Article 12 : Les atteintes à la
liberté de circulation sont illustrées par les 130
cas soumis à l'AMDH au cours de la période de 1999-2003,
dont les cas de certaines activistes sahraouis.
Article14 : La permanence de l'hégémonie
du pouvoir royal par rapport à tous les pouvoirs attestent
que l égalité devant la loi n'est pas encore réalisable.
L'exception judiciaire, les articles de 264 à 268 du code
de procédure pénale stipulent que de nombreux responsables
ne sont pas soumis à la justice ordinaire.
La persistance de l'existence d'une justice d'exception
: La Cour Suprême des ministres, le Tribunal de la justice
militaire, les tribunaux des communes et des arrondissements.
Pour ce qui est du droit à un procès équitable
..on
peut considérer que la période de 1999 à
2004 a été celles qui ont enregistré le plus
de procès iniques ayant donné lieu à des
peines de plusieurs centaines d'années de prisons et à
16 condamnations à la peine capitale. Nous citons les principaux
groupes qui ont pâti de ces procès :
-Les procès des défenseurs des droits
de l'Homme,
-Les procès des journalistes,
-Les procès des citoyens et des citoyennes au cours d'événements
sociaux et de manifestations pacifiques : les événements
de Smarra et de Laayoune au Sahara ( octobre-novembre 2001) événement
de Beni Tajit en juin 2001, événement de Souk Tlat
du Gharb en mars 2003, événements d' Imilchil en
mars 2003 et les événements de Ait Blal dans la
province de Beni Mellal,
-Les procès des groupes de diplômés
chômeurs,
-Les procès des syndicalistes,
-Les procès des militaires qui ont dénoncé
la corruption dans l'armée le lieutenant Mustapha Adib-les
adjudants Jamal Zaim et Abderrahim Jalti.
Les procès des activistes sahraouis,
-Les procès des citoyens et citoyennes pour atteintes au
sacré,
-Les procès d'environ 2000 fondamentalistes avant et après
les événements terroristes de Casablanca.
Article 15 : le principe de la non rétroactivité
des lois n' a pas été respecté surtout dans
les procès qui ont suivi les événements terroristes
du 16 mai Casablanca
.Les dates des faits retenus
contre les accusés ont été falsifiées
pour coïncider avec le 29/05/2003, date de l' entrée
en vigueur de la loi anti-terroriste.
Article 16 : Le tableau publié dans
le rapport concernant le refus des officiers de l'Etat civil d'enregistrer
des prénoms au motif qu'ils ne sont pas arabes et non marocains,
dénonce cette violation flagrante.
Article 17 : Les procès iniques
que nous avons abordés précédemment ont été
accompagnés de nombreuses violations de la vie privée,
sans parler du contenu de la loi anti- terroriste à ce
sujet.
Article 18 : La constitution marocaine
ne stipule pas la liberté de pensée, de conscience
et de religion
.elle énonce seulement la liberté
des Juifs et des Chrétiens à pratiquer leurs religions.
Il est interdit de prêcher une autre religion et les Marocains
ne peuvent pas changer de religion.
Articles 19-21 : Il y a un lien entre les
deux articles, et les données présentées
font ressortir les violations de ces deux droits. En effet la
répression de la liberté d'opinion et d'expression
a entraîné la répression et le jugement des
journalistes, l'interdiction et la suspension de nombreux journaux
ainsi que l'interdiction de rassemblement de protestations, leur
répression et le jugement des organisateurs et des participants
dans des procès iniques.
Article 22 : Ce droit comme nous l'avons
montré dans le rapport parallèle, fait encore l'objet
de violations systématiques, de nombreuses organisations
ont été privées du droit de se constituer
:
- L'association Nationale des Diplômés chômeurs,
- Jamaat Al Adl oual Ihssan,
- Le parti Al Badil Al Hadari,
- La Haraka pour la Oumma,
- Le mouvement Annahj Adimokrati (il n' a pas reçu le quitus
qu' au cours de l'été dernier),
- Le réseau Amazigh pour la citoyenneté,
- L'association Fidélité à la Démocratie,
- La section de l' AMDH à Laayoune au Sahara,
- Le centre marocain pour La démocratie des Elections,
- L'association marocaine pour l'indépendance de la justice.
Article 24 : La seule référence
aux statistiques et aux chiffres contenus dans le rapport parallèle
fait apparaître le grave dysfonctionnement concernant la
protection de l'enfance
.et la meilleure preuve en est que
le Maroc est devenu célèbre dans le secteur du tourisme
sexuel dont les victimes sont de nombreux enfants que les conditions
économiques, sociales et culturelles marginalisent.
Article 25 : Ce droit ne peut se concrétiser
dans la réalité tant que l'actuelle constitution
non démocratique dans la forme et le contenu est encore
en vigueur. En plus toutes les élections ne satisfont pas
aux conditions de transparence et d'intégrité ce
qui donne lieu à des institutions représentatives
qui ne reflètent pas la libre volonté populaire
des citoyens et des citoyennes.
Article 26 : On se contentera d'un seul
exemple qui consiste dans le fait que le Maroc n' a pas encore
ratifié la Convention 87 de l OIT et le but est de priver
les citoyens responsables de l'application du droit syndical (la
police, le personnel des prisons, les fonctionnaires des douanes,
les gardes forestiers).
Article 27 : Le respect des droits découlant
de cette disposition est encore faible aussi bien pour les droits
linguistiques et culturels Tamazigh que dans la vie culturelle
du pays en général
les allégations du
rapport en ce qui concerne la promotion de la culture en tant
que préoccupation essentielle du gouvernement sont démenties
par l'état des infrastructures culturelles même dans
les grands centres, dans les villages et dans les petites villes
ces infrastructures sont inexistantes.
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